Un acheteur informe les candidats évincés qu’il attendra onze jours avant de signer. Quatre jours plus tard, le contrat est pourtant conclu. Lorsque le candidat évincé saisit le juge du référé précontractuel, il est trop tard : la signature a fermé cette voie de recours. Mais elle en ouvre une autre, beaucoup plus dangereuse pour l’acheteur, celle du référé contractuel.
Dans sa décision Société Martin Frères du 5 juin 2026, le Conseil d’État rappelle que le délai de suspension n’est pas une simple formalité de calendrier. Sa méconnaissance peut conduire jusqu’à l’annulation du contrat lorsque les autres conditions fixées par l’article L. 551-18 du code de justice administrative sont réunies.
Onze jours annoncés, quatre jours respectés
La commune d’Argenteuil, agissant pour un groupement de commandes constitué avec son centre communal d’action sociale, avait lancé un appel d’offres ouvert pour la fourniture et l’entretien de vêtements de travail et d’équipements de protection individuelle. L’accord-cadre, mono-attributaire et à bons de commande, était divisé en six lots.
Candidate au lot n° 1, la société Martin Frères est informée du rejet de son offre et de l’attribution du lot à la société Eurotechnic Protection. Dans un second courrier daté du 23 octobre 2025, l’acheteur indique que le contrat sera signé à l’issue d’un délai de onze jours à compter de sa réception. Il le signe pourtant dès le 27 octobre.
La société Martin Frères introduit un référé précontractuel le 30 octobre. Sa demande est logiquement rejetée comme irrecevable, le contrat ayant déjà été signé. Elle engage alors un référé contractuel afin d’obtenir la suspension puis l’annulation du lot.
La signature anticipée rouvre le contentieux après signature
En principe, un candidat ayant exercé un référé précontractuel ne peut plus former un référé contractuel lorsque l’acheteur a respecté la suspension de la signature et s’est conformé à la décision du juge. Cette protection disparaît lorsque l’acheteur signe trop tôt.
Le Conseil d’État constate ici que le contrat a été signé avant l’expiration du délai de onze jours fixé dans le courrier du 23 octobre. Cette signature a directement privé la société Martin Frères de la possibilité d’exercer utilement son référé précontractuel. Son référé contractuel était donc recevable.
Le délai de suspension annoncé aux candidats évincés n’est pas indicatif : tant qu’il n’est pas expiré, la signature doit rester suspendue.
Respecter les objectifs ne suffit pas lorsque les spécifications sont précises
Le litige ne s’arrêtait toutefois pas au calendrier. Le Conseil d’État devait également apprécier la régularité de l’offre retenue.
Le règlement de la consultation renvoyait au cahier des clauses techniques particulières et au bordereau des prix unitaires pour la description des prestations. Pour chaque produit, le BPU distinguait des objectifs et des caractéristiques ou attentes techniques détaillées. Les normes citées étaient présentées comme purement indicatives, mais pas les caractéristiques techniques elles-mêmes.
La juge des référés avait considéré que l’offre attributaire demeurait régulière parce que les produits proposés répondaient aux objectifs du dossier. Le Conseil d’État censure ce raisonnement : dès lors que les produits ne respectaient pas exactement chacune des caractéristiques et spécifications techniques exigées, l’offre était irrégulière et devait être écartée.
La décision rappelle ainsi que le règlement de la consultation est obligatoire dans toutes ses mentions. Une exigence peut seulement être neutralisée lorsqu’elle est manifestement dépourvue de toute utilité pour l’examen des offres. L’acheteur ne peut donc pas requalifier, au stade de l’analyse, une spécification précise en simple objectif général.
L’offre irrégulière du requérant ne neutralise pas son moyen
La situation présentait une particularité : l’offre de la société Martin Frères n’était pas, elle non plus, parfaitement conforme aux exigences de la consultation.
Le Conseil d’État juge néanmoins que cette irrégularité ne faisait pas obstacle à ce qu’elle invoque l’irrégularité de l’offre retenue. L’acheteur était tenu de rejeter l’offre de la société Eurotechnic Protection. Le manquement avait donc affecté les chances de la requérante d’obtenir le contrat, au sens de l’article L. 551-18 du CJA.
Cette solution doit être lue dans le contexte de l’affaire. Elle ne signifie pas que tout candidat ayant déposé une offre irrégulière pourra toujours obtenir l’annulation d’un contrat. Elle confirme en revanche qu’un acheteur ne peut pas défendre l’irrégularité de l’offre attributaire en opposant automatiquement celle du requérant.
Pourquoi le contrat est-il annulé ?
Le titre le plus spectaculaire de cette décision tient à sa sanction : le Conseil d’État annule le lot n° 1. Mais cette annulation ne résulte pas de la seule signature anticipée.
Les trois éléments exigés par l’article L. 551-18 étaient réunis :
- le contrat avait été signé avant l’expiration du délai de suspension ;
- cette signature avait privé la société de son référé précontractuel ;
- l’attribution à une offre irrégulière constituait un manquement ayant affecté ses chances d’obtenir le contrat.
C’est leur combinaison, et non le seul empressement de l’acheteur, qui justifie l’annulation.
En pratique
Pour les acheteurs
- verrouiller la date de fin du standstill avant toute transmission du contrat à la signature ;
- tenir compte du dernier courrier d’information adressé aux candidats lorsqu’il fixe ou renouvelle un délai ;
- distinguer clairement, dans les documents de consultation, les objectifs, les caractéristiques obligatoires et les indications simplement souhaitées ;
- écarter toute offre qui ne respecte pas une exigence utile, même si elle répond globalement au besoin.
Pour les candidats évincés
- vérifier la date exacte de réception de la lettre de rejet et la date de signature du contrat ;
- ne pas considérer qu’une signature anticipée met nécessairement fin au contentieux ;
- documenter précisément les écarts entre l’offre retenue et les exigences des pièces de la consultation.
Une sanction sévère, mais juridiquement cohérente
Les deux offres en lice étant irrégulières, fallait-il vraiment aller jusqu’à l’annulation du contrat ? La sanction peut paraître sévère sur le plan opérationnel. Elle est néanmoins cohérente avec le mécanisme du référé contractuel : l’acheteur a privé l’entreprise du recours qui aurait permis de corriger la procédure avant la signature, puis attribué le marché à une offre qui aurait dû être rejetée.
Admettre que le contrat puisse subsister dans cette configuration reviendrait à permettre à l’acheteur de tirer avantage de sa propre précipitation. La décision rappelle donc une règle simple : le standstill protège les candidats, mais il protège aussi l’acheteur en permettant que les irrégularités soient traitées avant que le contrat ne produise ses effets.